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Projet de loi instituant le droit opposable au logement

Voici le texte de la nouvelle loi instituant le droit opposable au logement, tel qu'il a été présenté en conseil des ministres mercredi 17 janvier. Il sera examiné au Sénat fin janvier et à l'Assemblée fin février.


CHAPITRE IER
DISPOSITIONS INSTITUANT LE DROIT OPPOSABLE AU LOGEMENT

Article 1er

L’Etat garantit le droit au logement défini par l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

La possibilité d’engager un recours amiable auprès d’une autorité responsable puis, le cas échéant, un recours contentieux auprès de la juridiction administrative est ouverte, dans les conditions fixées au code de la construction et de l’habitation, à toute personne justifiant :

- ne pas disposer d’un logement décent et indépendant ou ne pas pouvoir s’y maintenir,
- ne pas être en mesure de l’obtenir sans aide de la collectivité,
- ne pas avoir créé elle-même sa situation de mal-logée,
- être autorisée à séjourner sur le territoire français de façon durable.

Article 2

Après le treizième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est inséré l’alinéa suivant : « Cette convention rappelle que le délégataire est substitué à l’Etat dans les obligations de logement ou de relogement qui sont faites à celui-ci par l'article L.441-2-3 et, le cas échéant, précise les modalités selon lesquelles le délégataire s’en acquitte. »

Article 3

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans que soit écoulé ce délai lorsque ce demandeur est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé temporairement, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant le caractère d’une habitation insalubre ou dangereuse, anisi que, si ce demandeur a des enfants mineurs, lorsqu’il est logé dans une habitation manifestement suroccupée ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent.

[« Elle peut également être saisie sans que soit écoulé ce délai par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure adaptée, n’a reçu aucune proposition en réponse à sa demande.]

« Elle reçoit du ou des bailleurs en charge de la demande[, ou de la structure d’accueil pressentie,] tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Elle se prononce sur le caractère prioritaire de la demande faite auprès du ou des bailleurs considérés [ou de la structure d’accueil pressentie,] et peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne déclare pas prioritaires. »

Article 4

Sont insérées, avant le dernier alinéa de L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions suivantes :

« Le demandeur peut, lorsqu’il n’a pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités[, ou une proposition d’accueil en structure adaptée,] dans les trois mois suivant l’avis de la commission de médiation déclarant sa demande prioritaire, introduire un recours devant la juridiction administrative.

« Ce recours est ouvert à compter du 31 décembre 2008 aux demandeurs déclarés prioritaires appartenant aux catégories mentionnées au troisième alinéa et à compter du 1er janvier 2012 à tous les autres demandeurs déclarés prioritaires.

[« Toutefois, si l’Etat et une commune ou un établissement public de coopération intercommunale concluent une convention de délégation de tout ou partie des réservations de logements de l’Etat avant le 31 décembre 2008, le recours est ouvert dès la signature de la convention de délégation aux demandeurs déclarés prioritaires appartenant aux catégories mentionnées au troisième alinéa, s’ils résident depuis plus d’un an sur le territoire de cette commune ou ce cet établissement et y ont formé leur demande.]

« Le juge des référés mentionné à l'article L.511-2 du code de justice administrative statue en premier et en dernier ressort. Le commissaire du gouvernement dépose des conclusions à l’audience s’il estime nécessaire de le faire. Le juge peut ordonner le logement ou le relogement[, ou le cas échéant l’accueil en structure adaptée,] du demandeur par l’Etat ou, s’ils sont délégataires des réservations de logements de l’Etat, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale, et assortir son injonction d’une astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. »

Article 4

Il est institué un Haut Comité de suivi de la mise en œuvre du droit opposable au logement.

Il comprend :

a) les membres et le secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées ;
b) cinq membres représentant respectivement:
- l’association des maires de France,
- l’association des départements de France,
- l’association des régions de France,
- l’association des maires des grandes villes de France,
- l’association des communautés de France
c) neuf membres représentant respectivement :
l’union sociale pour l’habitat,
la fédération nationale des sociétés d’économie mixte,
l’union d’économie sociale pour le logement,
la fédération nationale du mouvement PACT-ARIM pour l’amélioration de l’habitat,
la fédération nationale Habitat et développement,
l’union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux,
la fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale,
l’union nationale des associations familiales,
l’union nationale des propriétaires immobiliers.

Les membres mentionnés aux b et c du présent article sont désignés par l’organisme qu’ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b et c sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le Haut Comité est présidé par le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées.

Le Haut Comité remet chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement.

Il fait des propositions au Gouvernement, au plus tard le 1er juillet 2007, sur les dispositions d’ordre législatif et réglementaire nécessaires pour mettre en œuvre l’article 1er de la présente loi dans les meilleures conditions et dans le respect de l’objectif de mixité sociale.


Article 5

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2011 un rapport sur la mise en œuvre des articles 1er à 3 de la présente loi.

Article 6

Les conventions prévues par l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues à la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la présente loi au plus tard le 31 décembre 2008.


CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE

[…]




Version imprimable | Politique | Le Mercredi 17/01/2007 | Lu 969 fois



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